L'arbitrage
Application au régime de la copropriété divise
Bien des déclarations de copropriété prévoient le recours aux modes privés de prévention et de règlement amiable des conflits, tels la médiation et l’arbitrage. La déclaration de copropriété peut privilégier de recourir d’abord à la médiation, puis, si la médiation échoue, de procéder par voie d’arbitrage. L’arbitrage prend la forme d’un tribunal privé où les parties se font entendre par un ou plusieurs arbitres. Les parties sont généralement libres de se faire représenter par un procureur et de faire entendre leurs propres témoins ordinaires et témoins experts. L’instauration de tels moyens alternatifs de règlement des conflits donne un solide coup de pouce à beaucoup de gens, dont les copropriétaires, gestionnaires, conseil d’administration et syndicats de copropriété. L’expérience démontre que l’arbitrage est une solution dynamique, simple, efficace et rapide pour la résolution de différends de toute nature. Le recours à l’arbitrage, en lieu et place d’un recours judiciaire, comporte plusieurs avantages, notamment, le délai beaucoup plus court de l’arbitrage pour obtenir une décision (sentence arbitrale). En outre, si cela est prévu ou si les parties le demandent, l’arbitre a la compétence de traiter les questions concernant la légalité d’une décision ou son opportunité, ou encore des questions concernant des aspects non juridiques. L'arbitre sera chargé de trancher le litige suivant les préceptes et la procédure prévus à la convention écrite d’arbitrage qui est complétée ou soumise, le cas échéant, au Code de procédure civile (C.p.c.). Les frais d’arbitrage sont, sauf disposition contraire de la déclaration de copropriété ou décision de l’arbitre, assumés èa parts égales par les parties. Le processus d’arbitrage débute aussitôt qu’un avis d'arbitrage est envoyé par une des parties à l’autre, précisant l’objet du différend. Sentence arbitrale et mesures provisionnelles La sentence arbitrale, c’est-à-dire la décision rendue au terme du processus d’arbitrage, a un caractère final et contraignant pour les parties (exécutoire). La jurisprudence est venue préciser l’étendue du pouvoir « injonctif » des arbitres dans un contexte de copropriété divise. Les tribunaux québécois ont jugé que les arbitres ont tous les pouvoirs nécessaires pour ordonner l’exécution en nature d’obligations qui seraient comprises dans une déclaration de copropriété. |